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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 245-27

Aujourd'hui
Lorsque la juridiction décide de procéder à la vente, il est fait application des articles 282, alinéas 2 et 3, 283 et 284 du présent acte uniforme, dans la mesure où elles sont compatibles avec la procédure de saisie du fonds de commerce.
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Vente du fonds de commerce Vente forcée Voies d'exécution

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Sommaire

article 245-27 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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