Lorsque la juridiction décide de procéder à la vente, il est fait application des articles 282, alinéas 2 et 3, 283 et 284 du présent acte uniforme, dans la mesure où elles sont compatibles avec la procédure de saisie du fonds de commerce.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-27 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023