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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 245-21

Aujourd'hui
Les créanciers qui ont saisi antérieurement le matériel et les marchandises peuvent demander au président de la juridiction, la subrogation dans les poursuites en cas de collusion avec le débiteur, de fraude, de négligence ou toute autre cause de retard imputable au créancier qui conduit la procédure. La demande est formée après une sommation d'accomplir les diligences légales restée infructueuse pendant huit jours.
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Vente du fonds de commerce Vente forcée Voies d'exécution

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Sommaire

article 245-21 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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