Les entités entrant dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à l'entité consolidante les informations
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L'INFORMATION FINANCIÈRE
Adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (CONGO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/02/2017
nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
La date de clôture des états financiers de l'entité mère et de ses filiales, utilisée pour la préparation des états
financiers consolidés doit être la même. Lorsque la date de clôture de l'entité mère et celle d'une filiale sont
différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même
date que ceux de l'entité mère.
Toutefois, lorsqu'il est difficile d'établir des comptes à la même date, il est possible de déroger à ce principe si le
décalage de la clôture des comptes de la filiale par rapport à celle de l'entité mère n'excède pas trois mois. Dans
ce cas, un ajustement des comptes de la filiale est effectué pour tenir compte des effets significatifs des
transactions ou événements qui ont été traduits dans les comptes de la filiale durant cette période intermédiaire.
Dans le cas où il est nécessaire d'établir des états financiers supplémentaires de la filiale, ceux-ci sont soumis au
contrôle d'un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, d'un professionnel chargé du contrôle des comptes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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