Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 81

Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de l'entité consolidante, à l'exception des titres des entités consolidées à la valeur comptable desquels sont substitués les différents éléments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entités, déterminés d'après les règles de consolidation. Dans l'intégration proportionnelle, est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de l'entité consolidante - ou des entités détentrices - dans les différents éléments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entités, déterminés d'après les règles de consolidation. Dans la mise en équivalence, est substituée à la valeur comptable des titres détenus, la par qu'ils représentent dans les capitaux propres, déterminée d'après les règles de consolidation des entités concernées.
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Sommaire

article 81 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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