Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entité afin de tirer des
avantages économiques de ses activités.
Ce contrôle résulte :
soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entité ;
soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes
d'administration ou de direction d'une autre entité ; l'entité consolidante est présumée avoir effectué cette
désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction
supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu'aucun autre associé ne détenait, directement ou
indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entité en vertu d'un contrat ou de clauses
statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entité exploitée en commun par un nombre limité d'associés
ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.
Un contrôle conjoint est caractérisé par l'existence :
d'un nombre limité d'associés ou d'actionnaires partageant le contrôle ; le partage du contrôle suppose
qu'aucun associé ou actionnaire n'est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en
imposant ses décisions aux autres ; l'existence d'un contrôle conjoint n'exclut pas la présence d'associés
ou d'actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;
d'un accord contractuel qui :
prévoit l'exercice du contrôle conjoint sur l'activité économique de l'entité exploitée en commun ;
établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l'entité exploitée en
commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au
contrôle conjoint.
L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d'une entité sans en
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L'INFORMATION FINANCIÈRE
Adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (CONGO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/02/2017
détenir le contrôle. L'influence notable peut notamment résulter d'une représentation dans les organes de direction,
de la participation aux décisions stratégiques, de l'existence d'opérations inter-entités importantes, de l'échange de
personnel de direction, de liens de dépendance technique.
Pour l'établissement des comptes consolidés, l'entité dominante est présumée exercer une influence notable sur la
gestion et la politique financière d'une autre entité si elle détient directement ou indirectement une participation
représentant au moins un cinquième (1/5) des droits de vote.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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