Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 4

ARTICLE 225

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers visé à l'article 169 ci-dessus et le mandant n'est pas exécuté en raison de circonstances imputables à l'agent commercial ou en raison de circonstances indépendantes du comportement du mandant.
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article 225 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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