Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 4

ARTICLE 218

L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord écrit de ce dernier.
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Sommaire

article 218 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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