La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de
l'accord conclu avec le tiers visé à l'article 169 cidessus, ou bien encore dès que ledit tiers a exécuté l'opération.
La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été
acquise, sauf convention contraire des parties.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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