Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 4

ARTICLE 218

Aujourd'hui
L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord écrit de ce dernier.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 52

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Agents commerciaux Intermédiaires de commerce

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 218

Sommaire

article 218 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte