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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 131

Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente. Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère, qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication. page 34 / 60 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997 En toutes hypothèses, le surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième.
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Sommaire

article 131 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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