Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 123

Le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu. Les clauses de non rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable. Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu.
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Sommaire

article 123 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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