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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 118

Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer : 1°) l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques ; les noms, dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, et objet social du vendeur et de l'acheteur pour les personnes morales ; 2°) leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 3°) s'il y a lieu, l'origine de la propriété du chef du précédent vendeur ; 4°) l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ; 5°) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ; 6°) les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ; 7°) le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ; 8°) le prix convenu ; 9°) la situation et les éléments du fonds vendu ; 10°) le nom et l'adresse de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.
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Sommaire

article 118 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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