Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le
mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, former une surenchère
du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente.
Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de
surenchère, qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
En toutes hypothèses, le surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la juridiction
compétente, le montant du prix augmenté du sixième.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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