Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 129

Pour obtenir la mainlevée des oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir la juridiction compétente. Le vendeur peut également obtenir de l'opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la mainlevée doit être notifiée par l'opposant dans les conditions de forme visées à l'article 125 ci-dessus.
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Sommaire

article 129 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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