Pour obtenir la mainlevée des oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir la juridiction
compétente.
Le vendeur peut également obtenir de l'opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la mainlevée
doit être notifiée par l'opposant dans les conditions de forme visées à l'article 125 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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