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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 125

L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente, entre les mains du Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les parties à l'acte. Le Notaire ou l'établissement bancaire ainsi désignés devra conserver les fonds en qualité de séquestre pendant un délai de trente jours ; ce délai commençant à courir au jour de la parution de la publicité de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Si au terme de ce délai, aucune opposition n'a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente à la disposition du vendeur. page 33 / 60 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997 Si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions.
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Sommaire

article 125 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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