Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue
dans l'acte de cession.
Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre les
parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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