La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le fonds commercial tel que défini par l'article 104
du présent Acte Uniforme.
Elle peut porter aussi sur d'autres éléments du fonds de commerce visés à l'article 105 cidessus, à condition de les
préciser expressément dans l'acte de cession.
Les dispositions des alinéas précédents n'interdisent pas la cession d'éléments séparés du fonds de commerce.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 32
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.