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Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 75

L'établissement et la publication des états financiers consolidés sont à la charge des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise dominante de l'ensemble consolidé, dite entreprise consolidante.
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Sommaire

article 75 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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