(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à trois (03) mois et
d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de
ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicité prévues à
l'article 152 du présent Code et sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une
personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou
d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
(2) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de
son représentant légal ou coutumier, mais jusqu'à condamnation définitive, le
retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique.
(3) La prescription de l'action publique est de quatre (04) mois à compter
de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
(4) Le présent article est applicable à l'injure faite à la mémoire d'un mort
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 305 (5) ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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