Ne constituent aucune infraction :
1. les discours tenus au sein des 'assemblées législatives, ainsi que les
rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de ce Parlement ;
2. le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne
foi ;
3. les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant
les juridictions ;
4. le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à
l'exception des procès en diffamation ;
5. la publication des dècisions judiciaires, y compris celles rendues en
matière de diffamation ;
6. le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement
désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;
7. l'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son
subordonné ;
8. le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un
intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une
injustice alléguée ;
9. la critique d'une œuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque
manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une
animosité personnelle ;
10. l'œuvre historique faite de bonne foi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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