(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152 du présent Code, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également aux auteurs des diffamations commises par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification.
(3) La vérité de l'imputation peut être prouvée sauf :
a) lorsqu'elle concerne la vie privée de la victime ;
b) lorsqu'elle se réfère à un fait remontant à plus de dix (10) ans ;
c) lorsqu'elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l'objet d'une condamnation autrement effacée.
(4) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais, jusqu'à condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique.
(5) La prescription de l'action publique est de quatre (04) mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou de l'instruction.
(6) Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
(7) Les peines sont réduites de moitié si la diffamation n'est pas publique.
(8) Les pénalités sont doublées lorsque la diffamation est anonyme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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