(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans l'autorisation du destinataire, supprime ou ouvre la correspondance d'autrui.
(2) Le présent article n'est pas applicable aux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou responsable coutumier à l'égard des enfants mineurs de vingt et un (21) ans non émancipés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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