(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie :
a) le sceau, timbre ou marque d'une assemblée législative, d'une juridiction ou d'une administration ;
b) les papiers à en-tête ou imprimés officiels soit des assemblées législatives, soit des juridictions, soit des administrations ;
c) les poinçons et timbres destinés à marquer, au nom du Gouvernement, les instruments de poids et mesures ou les marchandises ;
d) les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières ;
e) les timbres-poste, empreints d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration des postes, et les timbres et empreintes fiscaux.
(2) ) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits sceaux, timbres, marques, empreintes, papier ou coupons contrefaits ou falsifiés.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits objets, sincères mais indûment procurés.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 76
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 204 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.