Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 207 — Certificats officiels

En anglais Official Certificates

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans, celui qui contrefait ou falsifie un certificat officiel. (2) ) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui fait usage d'un tel certificat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 77

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Atteintes aux garanties de l'etat Contrefaçons Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique

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SECTION 207 — Official Certificates

Sommaire

article 207 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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