(1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être
prononcées contre les coupables d'un des délits visés aux articles ci-dessus de
la présente section.
(2)Pour toutes les infractions prévues à la présente section, la confiscation
de l'article 35 du présent Code est obligatoire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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