Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 214 — Peines accessoires

En anglais Accessory Penalties

(1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les coupables d'un des délits visés aux articles ci-dessus de la présente section. (2)Pour toutes les infractions prévues à la présente section, la confiscation de l'article 35 du présent Code est obligatoire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 79

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Atteintes aux garanties de l'etat Contrefaçons Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique

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English text

SECTION 214 — Accessory Penalties

Sommaire

article 214 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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