(1) Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui :
a) contrefait ou altère les monnaies de papier, d'or ou d'argent ayant cours
dans la République ;
b) introduit sur le territoire de la République ces monnaies contrefaites ou
altérées ;
c) émet ces monnaies contrefaites ou altérées.
(2) S'il s'agit d'autres monnaies, nationales ou étrangères, ayant ou non
cours, la peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.
(3) Si l'altération ne consiste qu'en la coloration des monnaies ayant ou
non cours légal dans la République ou dans un pays étranger, la peine est de
six (06) mois à cinq (05) ans d'emprisonnement.
(4) En cas de monnaies reçues pour bonnes, mais remises en circulation
après connaissance de leurs vices, la peine est un emprisonnement de trois
(03) mois à trois (03) ans et une amende de trois fois la valeur putative desdites
monnaies.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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