(1) Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui :
a) contrefait ou altère les monnaies de papier, d'or ou d'argent ayant cours dans la République ;
b) introduit sur le territoire de la République ces monnaies contrefaites ou altérées ;
c) émet ces monnaies contrefaites ou altérées.
(2) S'il s'agit d'autres monnaies, nationales ou étrangères, ayant ou non cours, la peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.
(3) Si l'altération ne consiste qu'en la coloration des monnaies ayant ou non cours légal dans la République ou dans un pays étranger, la peine est de six (06) mois à cinq (05) ans d'emprisonnement.
(4) En cas de monnaies reçues pour bonnes, mais remises en circulation après connaissance de leurs vices, la peine est un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et une amende de trois fois la valeur putative desdites monnaies.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 78
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 211 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.