(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte émanant soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, y compris un passeport, soit du pouvoir judiciaire, ou un acte dressé par une personne seule habilitée à le faire.
(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait usage d'un des actes susvisés ainsi contrefait ou altéré.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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