(1) Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui contrefait le sceau de
l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui fait
usage du sceau de l'Etat indûment obtenu.
(3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs celui
qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication et à
l'apposition du sceau de l'Etat.
(4) En cas de condamnation, la juridiction prononce en outre, pour une
durée de cinq (5) à dix (10) ans, les déchéances prévues à l'article 30 du
présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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