Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 10

ARTICLE 53

(1) Les Présidents et les Rapporteurs des Commissions générales intéressées ainsi que les membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent. (2) Un Député peut toujours obtenir la parole pour leur répondre. (3) En dehors des cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, les Députés, membres des Commissions intéressées, ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale.
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Sommaire

article 53 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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