(1) Tout Député ne peut parler qu'après avoir demandé la parole
au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé à un
orateur de l'interrompre.
(2) Les Députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de
leur demande. Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou
intervertir l'ordre de leur inscription.
(3) Le temps de parole de chaque orateur est limité à dix (10) minutes.
Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le Président de l'Assemblée
Nationale peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par
Groupe parlementaire.
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(4) L’orateur parle à la tribune.
(5) Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal.
(6) L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion sinon le Président l’y rappelle. S’il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du Président, l’orateur est rappelé à l’ordre.
(7) Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune, et qui ne défère pas à cette invitation, peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, d’une censure et d’une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l’article 97 ci-dessous.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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