(1) Les séances plénières de l'Assemblée Nationale sont
publiques.
(2) Néanmoins, l'Assemblée Nationale peut exceptionnellement, à la
majorité des suffrages exprimés et sans débat, décider qu'elle délibérera à
huis-clos lorsque la demande en est faite par le Gouvernement ou par la
majorité absolue de ses membres, conformément à l'article 17 de la
Constitution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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