Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 18

ARTICLE 120

Aujourd'hui
(1) Des insignes sont portés par les Députés et le membre ex officio de son Bureau lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. (2) La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l'Assemblée Nationale.
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SECTION 120

Sommaire

article 120 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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