Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 18

ARTICLE 112

Le traitement visé à l'article 111 ci-dessus comprend pour tous les agents publics, l'ensemble des éléments de traitement et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par les règlements à la position d'activité ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur. 54
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Sommaire

article 112 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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