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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 18

ARTICLE 118

(1) Les Députés bénéficient de la pension proportionnelle ou d'ancienneté à la suite de deux (02) ou trois (03) mandats consécutifs sans condition d'âge. (2) Toutefois, un Député peut prétendre à la pension de retraite parlementaire, à condition de cumuler dix (10) annuités de cotisation pour une 55 pension proportionnelle ou quinze (15) annuités pour la pension d'ancienneté au cours d'un ou de deux mandats. (3) Les modalités de mise en œuvre du mécanisme de pension de retraite parlementaire sont fixées par arrêté du Bureau de l'Assemblée Nationale.
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Sommaire

article 118 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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