(1) Les Députés bénéficient de la pension proportionnelle ou
d'ancienneté à la suite de deux (02) ou trois (03) mandats consécutifs sans
condition d'âge.
(2) Toutefois, un Député peut prétendre à la pension de retraite
parlementaire, à condition de cumuler dix (10) annuités de cotisation pour une
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pension proportionnelle ou quinze (15) annuités pour la pension d'ancienneté
au cours d'un ou de deux mandats.
(3) Les modalités de mise en œuvre du mécanisme de pension de retraite
parlementaire sont fixées par arrêté du Bureau de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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