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Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 35

Aujourd'hui
Le titulaire d'un permis de reconnaissance doit mener les opérations en conformité avec son programme des travaux et remettre des rapports périodiques y relatifs dont le contenu et la fréquence sont précisés par voie réglementaire. 19 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 19

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article 35 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-017-du-14-dec-2016
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