ARTICLE 22 — (1) Sous réserve des dispositions législatives régissant
l'artisanat au Cameroun, l'exercice de l'activité minière artisanale est réservé
aux seules personnes physiques de nationalité camerounaise. Elle est
subordonnée à l'obtention d'une carte individuelle d'artisan minier et de
l'autorisation d'exploitation artisanale, délivrées dans les conditions et suivant
les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) L'autorisation d'exploitation artisanale visée à l'alinéa 1 ci-
dessus, est accordée par l'Administration en charge des mines, pour une
durée de deux (02) ans, renouvelable.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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