ARTICLE 24 — (1) La carte individuelle d'artisan minier est délivrée par
l'Administration en charge des mines pour une durée de deux (02) ans
renouvelable.
(2) Les modalités de délivrance et de renouvellement de la
carte individuelle d'artisan minier sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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