(1) L'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses est délivrée par le Ministre en charge des mines pour une durée de deux (02) ans, renouvelable, à toute personne morale de droit camerounais dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) L'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses ne peut être accordée dans un permis de recherche par le Ministre chargé des mines, qu'après l'approbation préalable du Président de la République, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(3) L'actionnariat de la personne morale de droit camerounais visé à l'alinéa 1 ci-dessus comporte cinquante-un pour cent (51 %) au moins des parts de nationaux.
(4) La superficie totale du terrain pour lequel l'Autorisation
d'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-
précieuses est attribuée ne doit pas excéder vingt et un (21) hectares et doit être constituée d'un seul bloc en forme polygonale contenu dans une ou plusieurs unités cadastrales définies par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 17
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article 27 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-017-du-14-dec-2016
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