ARTICLE 27 — (1) L'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée des
substances précieuses et semi-précieuses est délivrée par le Ministre en
charge des mines pour une durée de deux (02) ans, renouvelable, à toute
personne morale de droit camerounais dans les conditions et suivant les
modalités fixées par voie réglementaire.
(2) L'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée
des substances précieuses et semi-précieuses ne peut être accordée dans
un permis de recherche par le Ministre chargé des mines, qu'après
l'approbation préalable du Président de la République, dans les conditions et
suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(3) L'actionnariat de la personne morale de droit
camerounais visé à l'alinéa 1 ci-dessus comporte cinquante-un pour cent (51
%) au moins des parts de nationaux.
(4) La superficie totale du terrain pour lequel l'Autorisation
d'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-
précieuses est attribuée ne doit pas excéder vingt et un (21) hectares et doit
être constituée d'un seul bloc en forme polygonale contenu dans une ou
plusieurs unités cadastrales définies par voie réglementaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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