ARTICLE 28 — (1) L'Etat prélève un impôt synthétique minier libératoire de
vingt-cinq pour cent (25 %) de la production brute de chaque site dans le
cadre de l'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances minérales.
(2) L'impôt visé à l'alinéa 1 ci-dessus représente la part de
l'Etat dans la production, la taxe ad valorem sur les substances précieuses et
semi-précieuses et l'acompte mensuel de l'impôt sur les sociétés.
(3) Les modalités de prélèvement et de répartition de la quote-
part de l'Etat visée à l'alinéa 1 ci-dessus, entre le Trésor public, le Fonds de
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
développement du secteur minier, la structure en charge de l'encadrement et
de la promotion des activités minières artisanales, la commune
territorialement compétente et les populations riveraines sont fixées par voie
réglementaire.
.
(4) L'exploitant artisanal semi-mécanisé dispose librement des
soixante-quinze pour cent (75 %) représentant sa quote-part sans préjudice
du paiement des autres impôts, droits et taxes dont il est redevable.
Toutefois, l'exportation de tout ou partie de cette quote-part est subordonnée
à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé des
mines.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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