ARTICLE 35 — Le titulaire d'un permis de reconnaissance doit mener les
opérations en conformité avec son programme des travaux et remettre des
rapports périodiques y relatifs dont le contenu et la fréquence sont précisés
par voie réglementaire.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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