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Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 35 — Le titulaire d'un permis de reconnaissance doit mener les

opérations en conformité avec son programme des travaux et remettre des rapports périodiques y relatifs dont le contenu et la fréquence sont précisés par voie réglementaire. 19 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
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article 35 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-017-du-14-dec-2016
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