ARTICLE 33 — La superficie totale du terrain pour lequel le permis de
reconnaissance est attribué, ne doit pas excéder mille (1000 km²) kilomètres
carrés ou équivalent en nombre d'unités cadastrales et doit être constituée
d'un seul bloc en forme polygonale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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