(1) Le dépositaire d'un OPCVM est responsable, à l'égard de la
société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires,
de tout préjudice subi par eux en raison de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution de ses obligations.
(2) La responsabilité du dépositaire d'un FCP à l'égard des
porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par
l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports
existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 38 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016