(1) Toute condamnation devenue définitive, en application des
dispositions pénales de la présente loi, à l'encontre des dirigeants de la société
de gestion ou du dépositaire, entraîne de plein droit la cessation de leurs
fonctions et leur déchéance à exercer de telles fonctions.
(2) Le Commissaire aux Comptes en informe la Commission des
Marchés Financiers qui prend toutes dispositions utiles pour convoque
l'Assemblée Générale de la société, en vue de remplacer le dirigeant déchu.
(3) Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article 38
ci-dessus peut prononcer à la demande de tout porteur de parts, la révocation
des dirigeants de la Société de Gestion ou de ceux du Dépositaire.
(4) Dans les deux (2) cas précédents, la juridiction compétente
désigne un Administrateur Provisoire, sur proposition du Président de la
Commission des Marchés Financiers, jusqu'à la désignation de nouveaux
dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 26
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 87 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016