(1) Toute décision de sanction de la Commission des Marchés
Financiers est exécutoire par provision nonobstant tout recours devant le juge
administratif. Ce recours doit intervenir dans les formes et délais prévus par la
législation en vigueur.
(2) Toute décision de sursis à exécution du juge administratif
est subordonnée au paiement, par l'organisme ou la personne sanctionné, de
vingt-cinq pour cent (25%) du montant de la condamnation pécuniaire
prononcée par la Commission des Marchés Financiers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 76 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016