Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 74

(1) La Commission des Marchés Financiers peut, soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, retirer l'agrément à tout OPCVM, société de gestion ou dépositaire qui : - n'a pas fait usage de l'agrément dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa notification ; - n'a plus exercé son activité depuis douze (12) mois ; - s'est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur. (2) En cas de retrait de l'agrément, l'organisme ou la société entre en liquidation, conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai d'un (1) an à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 23

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Sommaire

article 74 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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