Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et
d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA ou
de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant d'une société de gestion
ou la personne morale dépositaire d'un OPCVM et toutes personnes placées
sous leur autorité, qui ont fait obstacle aux vérifications ou contrôles des
Commissaires aux Comptes ou qui leur a refusé la communication sur place de
toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous
contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 84 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016