(1) Le rachat par le FCP de ses parts, tout comme l’émission de
parts nouvelles, peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion
quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de
parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement de gestion du
Fonds.
(2) Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains
actifs ne s’avère pas conforme à l’intérêt des porteurs de parts, ces actifs
peuvent être transférés à un nouveau Fonds.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) La scission est décidée par la société de gestion. Par
dérogation aux dispositions de l'article 30 ci-dessous, elle n'est pas soumise à
l'agrément de la Commission des Marchés Financiers mais lui est déclarée
sans délai.
(4) Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds
égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de
nouvelles parts. Les parts du nouveau fonds sont amorties au fur et à mesure
de la cession de ses actifs, dans les conditions définies par un règlement de la
Commission des Marchés Financiers.
(5) Un règlement de la Commission des Marchés Financiers fixe
les autres cas et les conditions dans lesquelles le règlement de gestion du FCP
prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon
provisoire ou définitive.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 29 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016