(1) Les porteurs de parts, leurs héritiers, leurs ayants droit et
leurs créanciers ne peuvent provoquer le partage du Fonds.
(2) Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la
copropriété qu’à concurrence de l’actif du FCP et proportionnellement à leur
quote-part.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 28 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016