(1) Les droits des copropriétaires dans un FCP sont représentés
par des parts exclusivement nominatives.
(2) Chaque part correspond à une quote-part de la valeur des
actifs du fonds de la copropriété.
(3) La société de gestion est tenue de délivrer à chaque
souscripteur de parts un relevé faisant ressortir la quantité des titres lui
appartenant, suivant une périodicité fixée par la Commission des Marchés
Financiers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 27 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016